LES COURS



DROIT DES OBLIGATIONS



PREMIERE PARTIE : LE RAPPORT D’OBLIGATION

La notion d'obligation (3)

Est obligé celui qui est contraint de faire quelque chose même s'il ne le veut pas ou ne le veut plus. Quelque chose est obligatoire lorsque l'on ne peut s'y soustraire sans conséquences, et en particulier sans engager sa responsabilité. L'étymologie insiste sur cette contrainte : le mot « obligation » vient en effet du préfixe ob (devant, pour, à cause de, en échange de) et du verbe ligare (attacher, lier).


La notion d'obligation (4)

L'idée se retrouve dès le premier sens attesté du terme, qui est un sens juridique : l'obligation était ainsi pour les Romains un lien de droit. Selon Muriel Fabre Magnan, le sens courant du verbe «obliger», qui signifie directement « contraindre, forcer à », apparaît plus tardivement, à la fin du XVe siècle . Même le sens plus récent, apparu au XVIe siècle, de « créer une dette de gratitude » («je suis votre obligé »), marque l'idée d'être tenu de faire quelque chose en vertu d'un sentiment moral de reconnaissance.

La notion d'obligation (5)

En droit, une obligation est définie plus précisément comme un lien entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel l'une d'entre elles est tenue envers une ou plusieurs autres de faire quelque chose. Une obligation implique dès lors au moins deux personnes, celui qui doit (le débiteur, tenu d'une dette), et celui à qui l'on doit (le créancier, titulaire d'une créance). Le lien d'obligation a ainsi deux faces, selon le côté d'où on l'observe : du côté du débiteur (du côté passif) l'obligation est une dette, tandis que du côté du créancier (du côté actif) elle est une créance: mais il s'agit des deux aspects de la même obligation.

La notion d'obligation (6)

La notion d'obligation présente toujours cette ambivalence : parfois elle vise plutôt la dette, ce que le débiteur s'est engagé à faire ou à donner, et parfois elle vise aussi la créance, et est alors dénommée droit «personnel » (ou droit de créance), dans la mesure où elle confère au créancier un droit contre une personne, par opposition aux droits réels» (la propriété par exemple) qui sont des pouvoirs juridiquement protégés sur des choses.

La notion d'obligation (7)

Les obligations sont essentiellement des liens, mais certaines d'entre elles peuvent devenir des biens. Certaines créances acquièrent en effet une valeur patrimoniale et peuvent devenir cessibles au même titre qu'un autre bien : tel est le cas par exemple d'un bon du trésor, qui est juridiquement une obligation de l'État envers son détenteur, ou encore d'une action qui est, techniquement, une créance de l'actionnaire contre la société.

La notion d'obligation (8)

Le mot obligation vient du latin obligare qui signifie (lié). Le débiteur est lié au créancier, ce qui implique une relation entre deux personnes. L'obligation a du reste deux faces : un côté passif qui est la dette du débiteur et un côté actif qui est le droit dont jouit le créancier. À ce rapport d'obligation, s'ajoute un pouvoir de contrainte.

L'obligation est juridiquement sanctionnée, le créancier peut obtenir au besoin, devant les juridictions et par la contrainte Étatique, l'exécution de l'obligation de son débiteur. L'obligation n'est pas un simple devoir. C'est une notion juridique.

La notion d'obligation (9)

La définition de l'obligation comme un lien entre deux ou plusieurs personnes laisse ouverte la question de la nature de ce lien, qui est plus ou moins contraignant selon le type d'obligation. On distingue à cet égard les obligations juridiques des obligations simplement morales. Entre les deux existent des obligations dites « naturelles ».



LES OBLIGATIONS JURIDIQUES

DANS LES OBLIGATIONS JURIDIQUES, LE LIEN QUI UNIT LE CRÉANCIER ET LE DÉBITEUR EST UN LIEN DE DROIT CE QUI SIGNIFIE QUE LE CRÉANCIER PEUT EN RÉCLAMER L'EXÉCUTION FORCÉE DEVANT LES TRIBUNAUX.

SI LE DÉBITEUR N'EXÉCUTE PAS SPONTANÉMENT SES OBLIGATIONS, LES JUGES POURRONT LE CONDAMNER, SOIT À EXÉCUTER DE FORCE L'OBLIGATION CONVENUE, SOIT À VERSER AU CRÉANCIER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS, C'EST-À-DIRE UNE SOMME D'ARGENT DESTINÉE À COMPENSER LE PRÉJUDICE QU'IL SUBIT DU FAIT DU NON- RESPECT PAR LE DÉBITEUR DE SES OBLIGATIONS.

Les obligations morales (11)

Les obligations morales sont celles qui relèvent du for intérieur, de la conscience individuelle, et dont l'exécution forcée ne peut être obtenue devant les tribunaux. On emploie alors parfois le terme de «devoir» plutôt que celui d'«obligation» pour marquer l'absence de sanction juridique. Ces obligations ou devoirs peuvent relever des règles de politesse ou de courtoisie (rendre une invitation à dîner ou ne pas arriver chez quelqu'un les mains vides), du civisme (aller voter, tout au moins dans les pays où précisément le vote n'est pas juridiquement obligatoire), de l'honneur, de la religion, etc..

Les obligations morales (12)

La sanction de ces devoirs ne peut pas être judiciaire: elle demeure dans le for interne, avec une sanction - la mauvaise conscience – enfin certains devoirs généraux pèsent sur tout un chacun. Pour certains d'entre eux, formulés de façon négative (ne pas causer de dom- mage à autrui, ne pas détériorer les biens publics, etc.), leur violation peut être juridiquement sanctionnée. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y a toujours pas à proprement parler « obligation» dans la mesure où celle-ci implique un lien entre deux personnes, c'est-à-dire l'existence d'un créancier déterminé; il n'y aura d'obligation au sens juridique du terme que lorsque, un tel devoir ayant été violé, une personne déterminée aura en conséquence subi un dommage dont elle pourra demander réparation.

Les obligations morales (13)

Il existe aussi une catégoriel d’obligations morales qui ont une consistance particulière (ex.: un devoir moral de subvenir aux besoins d'une personne en dehors des cas d'obligation alimentaire prévus par la loi, par exemple entre frères et sœurs), ou au contraire d'une obligation à l'origine juridique mais qui ne l'est plus car elle est éteinte pour une raison ou pour une autre (parce qu'elle est prescrite, ou encore parce qu'elle a été annulée pour une raison purement technique). Le point commun de toutes ces hypothèses est que, si le débiteur n'est pas juridiquement lié, il doit, en conscience, se sentir obligé. Par exemple des héritiers légaux peuvent se sentir moralement tenus d'exécuter les dernières volontés exprimées par le défunt, même si celles-ci sont restées purement verbales et sont donc juridiquement sans aucune force obligatoire : il y a dans ce cas obligation morale de respecter lesdites volontés. L'obligation morale n'est pas une obligation juridique si bien que le créancier ne peut en demander l'exécution forcée devant les tribunaux : il ne dispose donc d'aucune action en justice pour réclamer paiement de ce type d’obligation.

Les sources de l’obligation (14)

La question des sources est celle de savoir pourquoi et comment on peut se trouver juridiquement obligé envers autrui. Le droit des obligations a pour objet d'étudier toutes ces sources possibles d'obligations.

Les sources de l’obligation sont : la loi, le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit. Une personne ne peut être obligée envers une autre que lorsque l'une ou l'autre de ces cinq sources est présente, à savoir, la loi, un contrat, un quasi-contrat, un délit ou enfin un quasi-délit. Il faut comprendre que le délit dont il est question en droit des obligations est un concept diffèrent de l’infraction pénale dont le régime est prévu et organisé par le code pénal et le code de procédure pénale. Il convient de fournir des précisions sur chacune de ces cinq sources de l’obligation.

Les sources de l’obligation (15)

La loi est source d'obligations. Le terme « loi » est pris dans son sens le plus large, c'est-à-dire comme englobant toutes les sources générales du droit. Il s’agit de toutes les sources écrites ou non écrites ainsi que la jurisprudence et la coutume. Ainsi, le droit civil, le droit du travail, le droit pénal ou encore le droit fiscal contiennent des obligations mises à la charge des particuliers.

Le contrat est également source d'obligations. Dans une première approche, un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes ayant pour objet et pour effet de créer des obligations, donc précisément d'être source d'obligations. Les contrats sont multiples et variés, de la vente au prêt, en passant par le contrat de travail ou encore la transaction.

Les sources de l’obligation (16)

Au sein même d'un type de contrat, il peut y avoir des différences de régime importantes, par exemple entre la vente d'une baguette de pain et celle d'un immeuble ou d'un logiciel. Le droit des obligations étudie plus précisément le droit commun des contrats, c'est-à- dire l'ensemble des règles communes applicables à tous les types de contrat. Les contrats concrets sont ensuite étudiés dans le droit des contrats dits « spéciaux» (appelé parfois le droit des contrats civils et commerciaux) qui détaille les autres règles applicables à chaque contrat précis en plus du droit commun des contrats.

Un quasi-contrat est, comme son nom l'indique, presque un contrat: c'est quasiment un contrat. Il a les mêmes effets qu'un contrat il crée des obligations. Il a la même force obligatoire qu'un contrat.

Les sources de l’obligation (17)

On peut en poursuivre l'exécution forcée devant les tribunaux. Il ressemble à un contrat, mais ce n’est pas un contrat. Il lui manque en effet l'élément essentiel du contrat qui est l'accord de volontés. Le quasicontrat est un fait de l'homme dont il va résulter des obligations.

Un délit est un fait illicite et intentionnel. Cela signifie que non seulement l'acte a été voulu, mais également ses conséquences ont été voulues aussi. En cas de dommage causé par ce délit, l'auteur de cet acte (ou parfois celui qui est responsable pour lui) sera tenu d'une obligation de réparer ce dommage. Il s'agit ici d'un délit au sens civil du terme, différent du sens pénal où le délit est, au sens général, synonyme d'infraction, et, dans un sens plus précis, vise la catégorie d'infractions intermédiaire entre les contraventions et les crimes.

Les sources de l’obligation (18)

Un quasi-délit est un fait illicite mais non intentionnel, c'est-à-dire commis sans l'intention de causer le dommage, mais par imprudence ou négligence. Il conduit, comme le délit, à l'obligation de réparer intégralement le dommage causé. Le droit des délits et des quasi-délits constitue ce que l'on appelle le droit de la responsabilité civile.

Les développements qui précédent montre qu’une obligation peut naître d'un acte juridique ou d'un fait juridique. Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Plus précisément, l'acte juridique peut avoir deux significations, selon qu'il vise une opération juridique concrète ou simplement le document matériel, l'écrit, qui en rend compte. Un contrat est un acte juridique dans la mesure où il a pour objet et pour effet de créer des obligations.

Les sources de l’obligation (19)

Un fait est dit juridique lorsqu'il produit des effets de droit. Il peut s'agir d'un fait de l'homme comme la naissance d'un enfant ou un accident de la circulation. Il peut s’agir également d'un fait de la nature comme une inondation par exemple, qui va déclencher une obligation des assureurs de couvrir certains dégâts. Le plus souvent, à la différence des actes juridiques, les conséquences juridiques des faits juridiques n'ont pas été directement voulues même si le fait juridique a été voulu. Les délits, les quasi-délits et les quasi-contrats sont ainsi des faits juridiques : l'obligation de réparer le dommage ou de restituer l'enrichissement naît du fait survenu (le dommage ou l'enrichissement) et non pas de l'expression de la volonté..

Les modalités de l’obligation (20)

Le rapport d'obligation peut être pur et simple, c'est- à-dire que l'obligation doit être exécutée telle qu'elle se présente. Mais il arrive que l'obligation soit assortie de modalités. La modalité fixe les effets dans le temps d'une obligation. L’expression modalités de l’obligation désigne certaines manières d’être de l’obligation. Le terme et la condition sont des modalités de l’obligation.

Les modalités de l’obligation (21)

Le terme (1)

Le terme est une modalité de l’obligation qui affecte

celle-ci dans son exigibilité ou dans sa durée, sans mettre en cause son existence. Le terme désigne un événement futur. On distingue le terme certain du terme incertain. Il se peut que la date à laquelle l'événement se produira soit connue. Par exemple, je m'engage à payer ma dette le 01/01/2025.

Les modalités de l’obligation (22)

Le terme (2)

Ici, il détermine la date de l'échéance : il s'agit d'un terme certain. Il se peut aussi que l'on ignore la date à laquelle se produira l'événement considéré. L'exemple type est le décès d'une personne. Il se produira nécessairement, mais l'on ignore la date : c'est un terme incertain.

Les modalités de l’obligation (23)

La condition (1)

La condition est un événement futur comme le terme dont dépend l'existence même de l'obligation. La condition peut concerner la création de l'obligation. L’obligation ne va naître que si la condition se réalise. La condition est dite alors suspensive. Par exemple, une personne fait une donation à condition que le bénéficiaire se marie ou alors une personne décide d'acheter un bien à condition d'obtenir un prêt.

Dans une autre hypothèse, la réalisation de la condition peut entraîner la disparition de l'obligation. Dans ce cas la condition est dite extinctive. Par exemple, on décide qu’une donation n’aura pas lieu si le bénéficiaire meurt avant le donateur.

Les modalités de l’obligation (24)

La condition (2)

La condition est un événement incertain, mais il faut que sa réalisation soit possible. Si la réalisation est impossible dès l'origine, la condition est nulle. La condition ne doit pas être contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'illicéité ou l'immoralité entraîne la nullité de la condition.

Les modalités de l’obligation (25)

La condition (3)

La condition est un événement incertain, mais il faut que sa réalisation soit possible. Si la réalisation est impossible dès l'origine, la condition est nulle. La condition ne doit pas être contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'illicéité ou l'immoralité entraîne la nullité de la condition.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (26)

ARTICLE 1168

L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

ARTICLE 1169

La condition   casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui    n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (27)

ARTICLE 1170

La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. ARTICLE 1171

La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (28)

ARTICLE 1172

Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

ARTICLE 1173

La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

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Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (29)

ARTICLE 1174

Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

ARTICLE 1175

Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulue et entendu qu'elle le fut.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (30)

ARTICLE 1176

Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (31)

ARTICLE 1177

Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé, elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (32)

ARTICLE 1178

Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé, elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (33)

ARTICLE 1179:

La condition accomplie a un effet rétroactif au jour duquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

ARTICLE 1180

Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (34)

1- De la condition suspensive

ARTICLE 1181

L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation à son effet du jour où elle a été contractée.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (35)

1- De la condition suspensive (2) ARTICLE 1182

Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (36)

1- De la condition suspensive (3) ARTICLE 1182 (2)

Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur. le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (37)

2- De la condition résolutoire (1)

ARTICLE 1183

La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (38)

2- De la condition résolutoire (2)

ARTICLE 1184

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (39)

Section 2 - Des obligations à terme

ARTICLE 1185

Le terme diffère   de la  condition,  en ce qu'il  ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

ARTICLE 1186

Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

ARTICLE 1187

Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (40)

Section 2 - Des obligations à terme (2)

ARTICLE 1188

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Section 3 - Des obligations alternatives

ARTICLE 1189

Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. ARTICLE 1190

Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (41)

Section 3 - Des obligations alternatives (2)

ARTICLE 1191

Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

ARTICLE 1192

L'obligation    est pure  et  simple,  quoique contractée  d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (42)

Section 3 - Des obligations alternatives (3)

ARTICLE 1193

L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (43)

Section 3 - Des obligations alternatives (4)

ARTICLE 1194

Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

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Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (44)

Section 3 - Des obligations alternatives (5)

ARTICLE 1195

Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.

ARTICLE 1196

Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (45)

Section 4 - Des obligations solidaires (1) 1er De la solidarité entre les créanciers (1)

ARTICLE 1197

L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (46)

Section 4 - Des obligations solidaires (2) 1er De la solidarité entre les créanciers (2) ARTICLE 1198

Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est fait que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. ARTICLE 1199

Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (47)

Section 4 - Des obligations solidaires (3)

2- De la solidarité de la part des débiteurs (1)
ARTICLE 1200

Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

ARTICLE 1201

L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (48)

Section 4 - Des obligations solidaires (4) 2- De la solidarité de la part des débiteurs (2)

ARTICLE 1202

La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a heu de plein droit, en vertu d'une disposition.

ARTICLE 1203

Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.



Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (50)

Section 4 - Des obligations solidaires (6)

2- De la solidarité de la part des débiteurs (4)
ARTICLE 1205

Si la chose due à péri par la faute ou pendant la mise en demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.

Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (51)

Section 4 - Des obligations solidaires (7) 2- De la solidarité de la part des débiteurs (5)

ARTICLE 1206

Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

ARTICLE 1207

La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (52)

Section 4 - Des obligations solidaires (8)

2- De la solidarité de la part des débiteurs (6)
Article 1208

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelquesuns des autres codébiteurs.

ARTICLE 1209

Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (53)

Section 4 - Des obligations solidaires (9) 2- De la solidarité de la part des débiteurs (7)

ARTICLE 1210

Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (54)

Section 4 - Des obligations solidaires (10)

2- De la solidarité de la part des débiteurs (8)
ARTICLE 1211

Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.

Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité du débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (55)

Section 4 - Des obligations solidaires (11)

2- De la solidarité de la part des débiteurs (9)
ARTICLE 1212

Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.

ARTICLE 1213

L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (56)

Section 4 - Des obligations solidaires (12) 2- De la solidarité de la part des débiteurs (10)

ARTICLE 1214

Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (57)

Section 4 - Des obligations solidaires (13)

2- De la solidarité de la part des débiteurs (11)
ARTICLE 1215

Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

ARTICLE 1216

Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (58)

Section 5- Des obligations divisibles et indivisibles (1)

ARTICLE 1217

L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait que dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

ARTICLE 1218

L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

ARTICLE 1219

La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (59)

Section 5- Des obligations divisibles et indivisibles (2)

1er - Des effets de l'obligation divisible (1)

ARTICLE 1220

L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou débiteur.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (60)

Section 5- Des obligations divisibles et indivisibles (3)

1er - Des effets de l'obligation divisible (2)

ARTICLE 1221 (1)

Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur:

1-          dans le cas où la dette est hypothécaire:

2-          lorsqu'elle est d'un corps certain;

3-          lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible;

4-          lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; 5- lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (61)

Section 5- Des obligations divisibles et indivisibles (4)

1er - Des effets de l'obligation divisible (3)

ARTICLE 1221 (2)

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout; sauf son recours contre ses cohéritiers.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (62)

Section 5- Des obligations divisibles et indivisibles (5)

2- Des effets de l'obligation indivisible (1)

ARTICLE 1222

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenue pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

ARTICLE 1223

Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une obligation pareille.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (63)

Section 5- Des obligations divisibles et indivisibles (6)

2- Des effets de l'obligation indivisible (2)

ARTICLE 1224

Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.

Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (64)

Section 5- Des obligations divisibles et indivisibles (7)

2- Des effets de l'obligation indivisible (3)

ARTICLE 1225

L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour remettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre se cohéritiers.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (65)

Section 6 - Des obligations avec clauses pénales (1)

ARTICLE 1226

La clause pénale est celle par laquelle une personne pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

ARTICLE 1227

La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle L’obligation principale.

ARTICLE 1228

Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (66)

Section 6 - Des obligations avec clauses pénales (2)

ARTICLE 1229

La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.

Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.

ARTICLE 1230

Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (67)

Section 6 - Des obligations avec clauses pénales (3)

ARTICLE 1231

La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.

ARTICLE 1232

Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

Quelques dispositions de la loi ivoirienne sur les modalités de l’obligation (68)

Section 6 - Des obligations avec clauses pénales (4)

ARTICLE 1233

Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se fa partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée conte lui, et contre les autres cohéritiers pour la portion seulement, sauf leur recours.

Les autres modalités de l’obligation (69)

Le terme et la condition ne sont pas les seules modalités de l’obligation.    Il  en     existe     plusieurs autres  que  nous présenterons brièvement.

1/ Pluralités d’objets et pluralités de sujets

Il arrive qu'un même contrat mette à la charge des cocontractants plusieurs obligations : on les qualifie d'obligation à pluralité d'objets. De la même manière, il arrive que l'obligation mette en présence plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs donnant ainsi naissance à une obligation à pluralité de sujets.

Les autres modalités de l’obligation (70)

Pluralité d’objets

En présence d'une obligation à pluralité d'objets, les devoirs du débiteur ne sont pas toujours identiques.Parfois, il a l'obligation de les exécuter tous : l'obligation est alors dite cumulative. Dans d'autres hypothèses, le débiteur dispose d'un choix et peut se libérer en exécutant l'une des obligations initialement convenues : on dit alors que l'obligation est alternative. Il arrive que les

débiteurs doivent assumer une obligation

principale dont ils peuvent cependant se décharger en exécutant une prestation de remplacement : l'obligation est dans ce cas qualifiée de facultative. Les obligations cumulatives, alternatives ou facultatives représentent les trois modalités des obligations à pluralité d'objets.

Les autres modalités de l’obligation (71)

Pluralités de sujets

Une même obligation peut mettre en présence plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers. Il arrive qu'une même dette soit due à plusieurs créanciers, tel le banquier qui crédite un compte ouvert à deux époux. Plus fréquemment encore apparaît la situation dans laquelle un même créancier doit faire face à une pluralité de débiteurs. Ainsi en est-il de la victime dont le dommage a été causé par la faute de plusieurs personnes. La situation respective des uns et des autres dépend très largement de la nature des obligations qui les lient. Cette complexité du rapport obligatoire conduit à distinguer l'obligation divisible, de l'obligation indivisible et de l’obligation solidaire.

Les autres modalités de l’obligation (72)

L'obligation divisible représente le droit commun des obligations à pluralité de sujets. L'obligation est qualifiée de divisible lorsqu'en présence de plusieurs débiteurs ou de plusieurs créanciers, chacun ne peut réclamer ou être tenu que pour une fraction de la dette. Le droit successoral en fournit un exemple : les créances et les dettes du défunt transmises à ses héritiers se divisent au prorata de leur vocation successorale. Mais dans la mesure où la solidarité ne se présume pas, lorsque deux personnes s'engagent envers une autre, elles ne peuvent être tenues chacune que pour sa part.

L'obligation indivisible est celle qui doit être exécutée intégralement parce que la nature des choses, la loi ou la convention des parties interdit son fractionnement.

Les autres modalités de l’obligation (73)

Les débiteurs d'une obligation indivisible sont donc tenus dans leur rapport avec le créancier à l'intégralité de la dette tandis que le créancier d'une obligation indivisible peut exiger du débiteur l'exécution de l'intégralité de la créance.

L'indivisibilité est en principe une notion objective qui résulte de la nature de l'objet de l'obligation. Toutefois, les parties peuvent convenir de rendre indivisible une obligation dont l'objet est complètement divisible. Le code civil souligne que l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. C'est ainsi que l'obligation de livrer un corps certain est par nature indivisible.

Les autres modalités de l’obligation (74)

Par exemple, la vente d'un animal par deux propriétaires oblige chaque débiteur à assumer l'intégralité de l'obligation de délivrance par nature insusceptible de division. D'une manière générale, les obligations de faire comme de ne pas faire sont indivisibles.

Dans le cadre conventionnel, l'objet de l'obligation, quoique parfaitement divisible, va être rendu indivisible par la volonté des parties. Cette indivisibilité conventionnelle résulte alors d'une stipulation expresse.

Les autres modalités de l’obligation (75)

2/ L’obligation solidaire

La solidarité peut exister aussi bien entre les créanciers qu’entre les débiteurs. En présence d'une pluralité de créanciers, on parle de solidarité active pour inversement qualifier de passive, la solidarité de la part des débiteurs. Tout comme l'indivisibilité, la solidarité a pour objet de faire obstacle à la divisibilité des créances et des dettes.

La solidarité est active lorsqu'un créancier détient le droit de demander au débiteur unique le paiement total de la créance.On se trouve en présence d'une pluralité de créanciers devant un débiteur, laquelle situation permet à l'un quelconque des créanciers d'exiger du débiteur le paiement intégral de la créance.

Les autres modalités de l’obligation (76)

2/ L’obligation solidaire

La solidarité passive met plusieurs débiteurs en présence d'un créancier unique, lequel peut exiger de l'un quelconque des débiteurs le paiement intégral de la dette.La solidarité passive a pour avantage majeur de faire supporter aux codébiteurs l'éventuelle insolvabilité de l’un d'eux. L'art 1214 al 2 C.Civ énonce en effet que « si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.


La Circulation de l’Obligation (77)

Il existe deux manières de faire circuler l'obligation :

•        soit activement c'est-à-dire un changement de personne au niveau du créancier,

•        soit passivement c'est-à-dire un changement de personne au niveau du débiteur.

Le changement de créancier s’effectue par la voie de la cession de créance et par celle de la subrogation personnelle. Le changement de débiteur s’effectue par la voie de la cession de dette.

La Circulation de l’Obligation (78)

La cession de créance.

La cession de créance est une convention par laquelle une personne, le cédant, transfère à une autre, le cessionnaire, une créance qu'elle détient contre un tiers, le débiteur cédé. En d’autres termes, cette opération désigne la transmission par le créancier (le cédant) de tout ou partie de la créance qu’il détient contre un débiteur (le cédé) à un tiers appelé le cessionnaire. Ce dernier sera le nouveau créancier. Par exemple, un créancier dont la créance est affectée d'un terme et qui souhaite disposer immédiatement d'une liquidité, cède la créance à terme de 10.000 Frs qu'il détient contre le versement immédiat de 8.500 F. A l'échéance, l'acquéreur de la dite créance, le cessionnaire, pourra recouvrer auprès du débiteur (cédé) le montant nominal de la créance à savoir 10.000 F.

La Circulation de l’Obligation (79)

La cession de créance.

Il faut signaler que certaines créances sont incessibles. Par exemple, les créances alimentaires ou les rentes compensant une invalidité accidentelle. les créances cédées sont dans la majorité des cas des créances de sommes d'argent ; mais ce caractère particulier de la créance ne participe pas de l'essence même de l'obligation. La créance peut avoir pour objet un droit ou une action. C'est ainsi qu'en matière commerciale, il demeure classique de céder un droit au bail ou encore de disposer d'une option en transmettant par exemple le bénéfice d'une promesse de vente à un tiers. De même, la cession peut concerner toutes sortes de créances, non seulement les créances non échues mais également les créances nonexigibles parce qu'à termes ou conditionnelles.

La Circulation de l’Obligation (80)

La cession de créance.

Certaines créances font cependant l'objet de restriction quant à leur transmissibilité.

Ces restrictions tiennent notamment au caractère alimentaire de la créance, la rendant incessible. Tel est le cas des créances alimentaires classiques (pensions, subsides, contribution aux charges du ménages, rente d'invalidité accidentelle). Tel est encore le cas de la créance de salaire qui demeure incessible et insaisissable jusqu'à concurrence d'une certaine fraction. La remise du titre n'est pas une condition de validité de la cession. Elle en est qu'un effet nécessaire tendant à éviter des difficultés tenant au caractère incorporel de la créance. Aucune forme n'est donc exigée pour la cession de créance réalisée à titre onéreux.

La Circulation de l’Obligation (81)

La cession de créance.

En revanche, si elle a lieu à titre gratuit, la cession est alors soumise aux conditions de formes prévues pour les donations (devant le notaire).

La cession de créance, dans la mesure où elle se matérialise par la substitution d'un créancier au créancier initial, intéresse d'autres personnes que les parties à la convention. C'est la raison pour laquelle la loi organise des mesures de publicité tendant à informer les tiers. Parfaite entre le cédant et le cessionnaire dès l'échange des consentements, la cession ne sera opposable aux tiers notamment au débiteur cédé qu'une fois accomplies les mesures de publicité prévues à cet effet. Celles-ci sont de deux ordres.


La Circulation de l’Obligation (82)

La cession de créance.

Elles peuvent prendre la forme soit d'une signification de la cession au débiteur, soit celle d'une acceptation par le débiteur de la cession dans un acte authentique. La signification prendra la forme d'un exploit d'huissier délivré à la requête soit du cédant, soit plus généralement du cessionnaire. Le caractère authentique de la signification lui confère l'avantage de donner date certaine à la cession, ce qui permettra de trancher un éventuel conflit entre les cessionnaires successifs. La jurisprudence a cependant admis que tout acte authentique informant le débiteur de cession devrait être assimilé à la signification prévue par la loi. La seconde formalité p La cession de créance produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire dès l'échange des consentements.

La Circulation de l’Obligation (83)

La cession de créance.

Ces effets se traduisent par la transmission de la créance originaire du cédant au cessionnaire : transmission à laquelle s'ajoute une obligation de garantie dont l'étendue varie en fonction de la nature de la créance. Au moment de la cession, le cessionnaire devient titulaire de la créance pour son montant nominal même si elle a été acquise pour un prix moindre. C'est ainsi que le cessionnaire dispose de tous les accessoires attachés à la créance initiale, tels que caution, privilège et hypothèque. La créance qui lui est transmise conserve la même nature civile ou commerciale, produit éventuellement les mêmes intérêts et demeure protégée par les mêmes actions. Seuls certains avantages purement individuels sont propres au cédant tel le cas de la minorité qui peut avoir des répercussions sur la mise en œuvre de la prescription en constituant une cause de suspension.

La Circulation de l’Obligation (84)

La cession de créance.

Mais l'étendue des droits du cessionnaire étant calqués sur ceux acquis antérieurement par le cédant, le cessionnaire peut se voir opposer par le débiteur cédé toutes les exceptions et moyens de défense que celui-ci pouvait opposer au cédant. Ainsi, lorsque la créance initiale est entachée d'un vice du consentement (erreur, dol, violence), le débiteur pourra soulever la nullité malgré le transfert de la créance entre les mains du cessionnaire. Cette règle connaît toutefois deux exceptions : l'une résultant de la loi et l'autre affecte les créances qui sont constatées dans un titre négociable (nominatif à ordre ou au porteur). La loi précise que si le débiteur a accepté purement et simplement la cession, il ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eut pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.


La Circulation de l’Obligation (85)

La cession de créance.

Quant à la seconde dérogation, elle est d'une importance capitale puisqu'elle interdit au débiteur cédé d'une créance matérialisée dans un titre négociable d'opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant. Cette règle tend à faciliter la circulation des titres négociables en dispensant le cessionnaire d'avoir à se renseigner sur la qualité du rapport obligatoire antérieur.

Comme dans toute vente, si l'acquéreur cessionnaire est tenu de payer le prix convenu, le vendeur, en l'espèce le cédant, doit respecter une obligation de délivrance et de garantie. L'obligation de délivrance se réalise conformément par la remise du titre constatant la créance.

La Circulation de l’Obligation (86)

La cession de créance.

Quant à l'obligation de garantie, les dispositions légales qui la régissent peuvent être modifiées par la convention des parties. Le cédant est en principe garant de l'existence de la créance et non de la solvabilité du débiteur cédé.

Celui qui vend une créance ou un autre droit incorporel doit en garantir l'existence. En conséquence, le cédant qui transmet une créance imaginaire ou entachée d'une cause de nullité s'expose à payer des Dommages Intérêt au cessionnaire. Cette garantie à laquelle est tenu le cédant affecte aussi bien la créance que ses accessoires. Le cédant ne garantit pas au cessionnaire la solvabilité du débiteur. La règle correspond à la logique de l'institution.

La Circulation de l’Obligation (87)

La cession de créance.

En effet, le titulaire d'une créance dont le recouvrement est aléatoire préfère parfois s'en débarrasser à un prix très inférieur à son montant nominal plutôt que de courir le risque d'une insolvabilité définitive de son débiteur. À l'opposé, le cessionnaire espère quant à lui, grâce à sa diligence et à son absence de scrupule, recouvrer le montant intégral de la dite créance réalisant ainsi une excellente affaire.

La Circulation de l’Obligation (88)

La subrogation personnelle

La subrogation personnelle est la substitution d'une personne à une autre dans le rapport d'obligation. Cette substitution se produit à l'occasion du paiement. Tout en opérant une substitution de créancier la subrogation se présente comme une modalité de paiement. Lorsque le paiement est fait par le débiteur lui-même, il éteint le rapport d'obligation. En revanche, le paiement effectué par un tiers ou par le débiteur avec les deniers empruntés à un tiers, tout en éteignant l'obligation initiale, en transfère le bénéfice à la personne qui a fourni les fonds. La subrogation est cumulativement une modalité de paiement et un transfert de créance.

La Circulation de l’Obligation (89)

La subrogation personnelle

La subrogation ne peut se concevoir seule. Elle est en effet toujours la conséquence d'un paiement. Seul donc celui qui paie la créance à la place du débiteur peut se trouver subrogé dans les droits du créancier. Autrement dit, la subrogation personnelle est le mécanisme par lequel celui qui paie la dette d'autrui acquiert, dans la mesure de son paiement, la créance payée. Si dans des cas exceptionnels, la subrogation a lieu de plein droit, sa véritable origine est en fait la convention des parties.

La subrogation produit des effets analogues quelle que soit la source (légale ou conventionnelle). Elle se caractérise par l'effet translatif limité par la nature du paiement qui lui est reconnu.


La Circulation de l’Obligation (90)

La subrogation personnelle

Le tiers subrogé acquiert la créance, objet du paiement avec tous les accessoires (privilège, hypothèque, cautionnement). Il dispose désormais des mêmes droits que le créancier initial et peut exercer toutes les actions que cette créance attribuait à son titulaire. Il ne s'agit donc pas d'un simple transfert des accessoires de la créance, c'est le droit de créance lui-même qui est transmis. En conséquence, le tiers subrogé dispose de l'action en résolution au même titre qu'il peut exercer l'action paulienne dont était titulaire le créancier originaire. . Inversement, le débiteur peut opposer au subrogé tous les moyens de défense qu'il pouvait opposer au créancier initial. Tout en réalisant un transfert de créance, la subrogation constitue un paiement. Avec ce dernier caractère, la subrogation affirme son originalité et se sépare de la cession de créance.

La Circulation de l’Obligation (91)

La subrogation personnelle

En premier lieu, le créancier primitif n'est pas tenu de garantir au subrogé l'existence de la créance. Toutefois, celui-ci, subrogé dans une créance inexistante, dispose tout de même d'une action en répétition de l'indu contre le subrogeant. Conséquence d'un paiement la subrogation n'est possible que dans l'exacte mesure du paiement. Ainsi, le tiers subrogé ne peut jamais réclamer plus que ce qu'il a effectivement payé. Il arrive même parfois que le tiers subrogé dispose de droits moins étendus que ceux reconnus au créancier initial.

Ainsi, le codébiteur solidaire dont le paiement désintéresse le créancier commun, subrogé dans les droits de ce dernier, est alors obligé de diviser ses recours et ne peut plus réclamer aux autres codébiteurs que la part qui leur incombe.

La Circulation de l’Obligation (92)

La subrogation personnelle

L'insolvabilité éventuelle de l'un d'eux fait alors l'objet d'une répartition sur l'ensemble des autres codébiteurs. Enfin, en cas de subrogation partielle, le subrogé n'ayant acquitté qu'une partie de la créance, le créancier primitif demeure préféré et se trouve à l'échéance payé en priorité. C'est la traduction de l'adage « nul n'est censé subrogé contre soi-même ». Il faut signaler que le subrogé, en plus de l'action subrogatoire, dispose d'une action personnelle fondée sur le mandat ou la gestion d'affaires. Il ne se fait aucun doute que lorsque la créance primitive s'accompagne de sûreté, l'action proprement personnelle apparaît d'une portée limitée. En revanche, en l'absence de garanties particulières, le subrogé peut avoir avantage à revendiquer l'action personnelle qui lui permettra d'exiger le versement des intérêts des sommes payées à dater du jour des avances constatées.

La Circulation de l’Obligation (93)

La cession de dette

Comme on l’a vu dans les développements précédents, la cession de créance est une opération justifiée et relativement sûre dans les transactions économiques. Mais la cession de dette que nous abordons maintenant est une opération peu fréquente et qui peut s’avérer hasardeuse et difficilement réalisable. En effet, la transmission passive des obligations (cession de dette) soulève de nombreuses objections. La transmission active d'un droit de créance (cession de créance) est pleinement justifiée par la valeur économique qu'il représente. Pour le débiteur, dont la présence n'est pas requise, le changement de créancier demeure une circonstance neutre qui ne modifie pas le contenu de son engagement.

La Circulation de l’Obligation (94)

La cession de dette

Mais comment envisager une cession de dette sans le consentement du créancier ? L'étendue des droits du créancier dépend en effet très largement de la solvabilité connue ou supposée du débiteur. Il importe que le créancier conserve un rapport obligatoire avec le débiteur qu'il s'est choisi. Lui imposer un changement de débiteur, c'est l'exposer à toutes les fraudes en autorisant les débiteurs solvables à céder leur engagement à des cessionnaires insolvables contre lesquels le créancier ne disposera d'aucun recours réel.

Il faut signaler qu’en matière de droit de successions, la transmission des dettes s'opère à titre universel par le seul fait du décès (les héritiers succèdent activement et passivement au de cujus sans pouvoir s'y opposer).

La Circulation de l’Obligation (95)

La cession de dette

En pratique, la cession de dette se réalise souvent par des procédés indirects comme la cession de contrat et la délégation. Dans le cas de la cession de contrat, si par exemple, une dette est attachée à un bien et que ce bien est transféré, alors la dette sera mise à la charge de l'acquéreur. Ici, La cession de dette s'effectue dans le cadre d'une cession de contrat. L’acquéreur d'une chose assurée doit continuer de payer les primes d’assurance. Il en est de même par exemple de la vente d'un immeuble loué qui entraîne la cession des baux d'habitation (contrat de bail). Le changement de débiteur, c'est- à-dire la cession de dette dans ce cas résulte indirectement de l'opération de cession de contrat. La cession de dette n'a pas été organisée de façon autonome.

La Circulation de l’Obligation (96)

La cession de dette

Quant à la délégation, c'est une opération entre trois personnes. La délégation est une opération juridique par laquelle une personne appelée le délégant obtient d'une autre, le délégué, un engagement envers une troisième appelée le délégataire. Exemple : Le délégué doit au délégant et en même temps le délégant doit au délégataire. L'avantage réside dans la simplification : un seul paiement au lieu de deux. On distingue deux types de délégations : la délégation parfaite et la délégation imparfaite. Avec la délégation parfaite, les deux obligations anciennes disparaissent. Elles sont éteintes. Pour qu'il y ait délégation parfaite, il faut l'accord du délégataire. Avec la délégation imparfaite, le délégataire ne manifeste pas sa volonté de décharger le délégant.

La Circulation de l’Obligation (97)

La cession de dette

Le délégataire a une grande sécurité de paiement puisqu'il conserve son droit sur le débiteur primitif. Le délégataire ne peut poursuivre son débiteur primitif (le délégant) que si le nouveau débiteur (le délégué) ne paie pas ou s'avère insolvable. Cette délégation imparfaite réalise indirectement une cession de dette. Les règles communes attachées aux deux formes de délégation concernent le consentement des parties, l’absence d'effet translatif de la créance et la règle de l'inopposabilité des exceptions.